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Art. 66 Octroi des franchises quantitatives 39
(art. 16, al. 1, LD) 1 Les franchises prévues à l’art. 65, al. 2, let. a à e, ne sont accordées que pour les marchandises du trafic touristique que les personnes importent pour leurs besoins personnels ou pour en faire cadeau. 2 Les franchises prévues aux art. 64 et 65, al. 2, let. a à e, ne sont accordées qu’une fois par jour à la même personne. 3 Les franchises prévues à l’art. 65, al. 2, let. d et e, ne sont accordées qu’aux personnes de 17 ans ou plus. 4 La franchise prévue à l’art. 65, al. 2, let. f, est accordée par véhicule. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 979). |