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Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Art. 66 Octroi des franchises quantitatives 39

(art. 16, al. 1, LD)

1 Les fran­chises prévues à l’art. 65, al. 2, let. a à e, ne sont ac­cordées que pour les marchand­ises du trafic tour­istique que les per­sonnes im­portent pour leurs be­soins per­son­nels ou pour en faire ca­deau.

2 Les fran­chises prévues aux art. 64 et 65, al. 2, let. a à e, ne sont ac­cordées qu’une fois par jour à la même per­sonne.

3 Les fran­chises prévues à l’art. 65, al. 2, let. d et e, ne sont ac­cordées qu’aux per­sonnes de 17 ans ou plus.

4 La fran­chise prévue à l’art. 65, al. 2, let. f, est ac­cordée par véhicule.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 979).