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Art. 70 Réserves de marchandises pour les buffets de bord
(art. 17, al. 2, LD) 1 Sont réputées réserves de marchandises pour les buffets de bord:
2 L’entreposage est régi par les dispositions applicables aux entrepôts douaniers ouverts. 3 La préparation de mets et de boissons est autorisée. |