Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Art. 70 Réserves de marchandises pour les buffets de bord

(art. 17, al. 2, LD)

1 Sont réputées réserves de marchand­ises pour les buf­fets de bord:

a.
les den­rées et les bois­sons des­tinées à l’al­i­ment­a­tion des pas­sagers (réserves de bord);
b.
les marchand­ises des­tinées à la vente à bord (marchand­ises pour la vente à bord).

2 L’en­tre­posage est régi par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux en­trepôts dou­aniers ouverts.

3 La pré­par­a­tion de mets et de bois­sons est autor­isée.