|
Art. 73 Exigences en termes de renseignements en matière de tarif et d’origine
(art. 20, al. 1, LD) 1 La demande d’octroi d’un renseignement contraignant en matière de tarif ou d’origine doit contenir les indications suivantes:
2 Pour l’obtention d’un renseignement en matière d’origine, les données suivantes doivent être fournies en plus dans la demande:
3 Il convient de joindre les échantillons, photos, plans, catalogues et ouvrages spécialisés nécessaires. 4 L’OFDF exige du requérant qu’il complète la demande dans un délai approprié si elle est insuffisamment documentée. Il peut refuser de fournir le renseignement en matière de tarif ou d’origine si la demande reste incomplète malgré la mise en demeure. 4bis L’OFDF fournit le renseignement en matière de tarif ou d’origine au plus tard 40 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.50 5 Il peut conserver la documentation fournie sans obligation de dédommagement. 50 Introduit par le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051). |