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Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Art. 77 Traitement de marchandises sous la garde de l’OFDF

(art. 24, al. 3, LD)

1 Les marchand­ises sous la garde de l’OF­DF ne doivent pas être modi­fiées en genre, en quant­ité et en état.

2 Sont ad­mis, avec l’autor­isa­tion du bur­eau de dou­ane:

a.
la pose, l’en­lève­ment, la modi­fic­a­tion et le re­m­place­ment d’in­scrip­tions d’em­ballages si ces opéra­tions ne créent pas un risque de tromper­ie;
b.
le réem­ballage s’il est né­ces­saire pour ré­parer des dégâts dus au trans­port ou pour protéger la marchand­ise.