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Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Art. 80a Renonciation à la présentation dʼune preuve dʼorigine 52

1 LʼOF­DF ac­corde à des produits ori­gin­aires, sans présent­a­tion de preuves d’ori­gine, la tax­a­tion préféren­ti­elle au sens d’un des ac­cords de libre-échange cités à lʼan­nexe 1 à lʼor­don­nance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153 ou à lʼan­nexe 1 à lʼor­don­nance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 254:

a.
s’il s’agit d’un en­voi de par­ticuli­er à par­ticuli­er;
b.
si la valeur totale des produits ori­gin­aires fais­ant partie de lʼen­voi n’ex­cède pas 1000 francs;
c.
si l’en­voi nʼest pas de nature com­mer­ciale;
d.
si la per­sonne as­sujet­tie à lʼob­lig­a­tion de déclarer af­firme que les con­di­tions de l’oc­troi de préférences tari­faires sont réunies et qu’il n’ex­iste aucun doute quant à la véra­cité de cette déclar­a­tion, et
e.
si l’ac­cord de libre-échange con­cerné n’en dis­pose pas autre­ment.

2 La ren­on­ci­ation à la présent­a­tion dʼune preuve dʼ­ori­gine pour les produits ori­gin­aires dʼun des pays ou des ter­ritoires cités à lʼan­nexe 1 à lʼor­don­nance du 16 mars 2007 sur les préférences tari­faires55 est ré­gie par lʼor­don­nance du 30 mars 2011 re­l­at­ive aux règles dʼ­ori­gine56.

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

53 RS 632.421.0

54 RS 632.319

55 RS 632.911

56 RS 946.39