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Art. 82 Destruction de marchandises
(art. 27, let. d, LD) 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit procéder ou faire procéder à la destruction des marchandises dans le délai imparti par l’OFDF. 2 Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne donne pas suite à cette obligation, le bureau de douane peut ordonner la destruction aux frais de cette personne. 3 Une destination douanière conforme à l’art. 27, let. a à c, LD doit être attribuée aux déchets et aux débris résultant de la destruction. |