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Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Art. 82 Destruction de marchandises

(art. 27, let. d, LD)

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit procéder ou faire procéder à la de­struc­tion des marchand­ises dans le délai im­parti par l’OF­DF.

2 Si la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer ne donne pas suite à cette ob­lig­a­tion, le bur­eau de dou­ane peut or­don­ner la de­struc­tion aux frais de cette per­sonne.

3 Une des­tin­a­tion dou­an­ière con­forme à l’art. 27, let. a à c, LD doit être at­tribuée aux déchets et aux débris ré­sult­ant de la de­struc­tion.