Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 83 Abandon au profit de la Caisse fédérale

(art. 27, let. e, LD)

1 L’aban­don de marchand­ises au profit de la Caisse fédérale n’est ad­mis qu’avec l’autor­isa­tion de l’OF­DF.

2 Les marchand­ises sont réal­isées par l’OF­DF. Les coûts éven­tuels dé­coulant de l’aban­don de la marchand­ise sont sup­portés par la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer.

3 Au lieu de procéder à leur vente de gré à gré, l’OF­DF peut re­mettre les marchand­ises à des or­gan­isa­tions ou œuvres d’en­traide d’util­ité pub­lique re­con­nues ou à des in­di­gents.

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