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Art. 83 Abandon au profit de la Caisse fédérale
(art. 27, let. e, LD) 1 L’abandon de marchandises au profit de la Caisse fédérale n’est admis qu’avec l’autorisation de l’OFDF. 2 Les marchandises sont réalisées par l’OFDF. Les coûts éventuels découlant de l’abandon de la marchandise sont supportés par la personne assujettie à l’obligation de déclarer. 3 Au lieu de procéder à leur vente de gré à gré, l’OFDF peut remettre les marchandises à des organisations ou œuvres d’entraide d’utilité publique reconnues ou à des indigents. |