Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 9 Transfert d’activité d’entreprises étrangères

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

1 Les bi­ens d’in­ves­t­isse­ment et les ob­jets d’équipe­ment des en­tre­prises étrangères qui trans­fèrent leur activ­ité sur le ter­ritoire dou­ani­er sont ad­mis en fran­chise:

a.
s’ils ont été util­isés dur­ant six mois sur le ter­ritoire dou­ani­er étranger;
b.
s’ils sont im­portés glob­ale­ment au mo­ment du trans­fert d’activ­ité, et
c.
si les en­tre­prises con­cernées les im­portent pour con­tin­uer de les util­iser en propre sur le ter­ritoire dou­ani­er.

2 Sont sou­mises aux droits de dou­ane:

a.
les marchand­ises d’une en­tre­prise dont le trans­fert d’activ­ité a lieu à la suite ou en vue de la fu­sion avec une en­tre­prise suisse;
b.
les marchand­ises d’une en­tre­prise qui est re­prise par une en­tre­prise suisse;
c.
les réserves de matières premières, de produits semi-finis ou de produits finis.

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