Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 91 Collaboration lors de la vérification

(art. 36, al. 4, LD)

Sur or­dre du bur­eau de dou­ane, la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit pren­dre toutes les mesur­es né­ces­saires à la véri­fic­a­tion. Elle doit not­am­ment, à ses frais et à ses risques:

a.
déchar­ger les marchand­ises désignées par le bur­eau de dou­ane;
b.
les trans­port­er à l’en­droit prévu pour la véri­fic­a­tion;
c.
ouv­rir les col­is;
d.
déballer les marchand­ises;
e.
les peser;
f.
les réem­baller;
g.
les pré­parer pour l’ex­pédi­tion, et
h.
procéder à leur en­lève­ment.

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