(art. 39, al. 1, LD)
1 L’OFDF peut effectuer une taxation provisoire dans les régimes douaniers suivants:
- a.
- la mise en libre pratique;
- b.
- le régime de l’admission temporaire;
- c.
- le régime du perfectionnement actif;
- d.
- le régime du perfectionnement passif;
- e.
- le régime de l’exportation.
2 Une taxation provisoire est notamment justifiée:
- a.
- si des documents d’accompagnement pour l’octroi d’une réduction ou d’une exonération des droits de douane font défaut;
- b.
- si l’engagement d’emploi prévu à l’art. 51 n’a pas encore été déposé à la Direction générale des douanes;
- c.
- si la base de calcul des droits de douane au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes57 n’est pas connue ou pas encore définitivement déterminée;
- d.
- si le bureau de douane a des doutes quant à l’origine des marchandises en cas de demande de réduction ou d’exonération des droits de douane;
- e.
- si le bureau de douane a des doutes quant au classement tarifaire.
3 La personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut pas demander de taxation provisoire:
- a.
- si son intention est de présenter une demande de réduction de taux pour certains emplois au sens de l’art. 14, al. 2, LD ou si une telle demande est en suspens;
- b.
- si la marchandise ne se trouve plus sous la garde de l’OFDF.