Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 93 Taxation provisoire

(art. 39, al. 1, LD)

1 L’OF­DF peut ef­fec­tuer une tax­a­tion pro­vis­oire dans les ré­gimes dou­aniers suivants:

a.
la mise en libre pratique;
b.
le ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire;
c.
le ré­gime du per­fec­tion­nement ac­tif;
d.
le ré­gime du per­fec­tion­nement pas­sif;
e.
le ré­gime de l’ex­port­a­tion.

2 Une tax­a­tion pro­vis­oire est not­am­ment jus­ti­fiée:

a.
si des doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment pour l’oc­troi d’une ré­duc­tion ou d’une ex­onéra­tion des droits de dou­ane font dé­faut;
b.
si l’en­gage­ment d’em­ploi prévu à l’art. 51 n’a pas en­core été dé­posé à la Dir­ec­tion générale des dou­anes;
c.
si la base de cal­cul des droits de dou­ane au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 9 oc­tobre 1986 sur le tarif des dou­anes57 n’est pas con­nue ou pas en­core défin­it­ive­ment déter­minée;
d.
si le bur­eau de dou­ane a des doutes quant à l’ori­gine des marchand­ises en cas de de­mande de ré­duc­tion ou d’ex­onéra­tion des droits de dou­ane;
e.
si le bur­eau de dou­ane a des doutes quant au classe­ment tari­faire.

3 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer ne peut pas de­mander de tax­a­tion pro­vis­oire:

a.
si son in­ten­tion est de présenter une de­mande de ré­duc­tion de taux pour cer­tains em­plois au sens de l’art. 14, al. 2, LD ou si une telle de­mande est en sus­pens;
b.
si la marchand­ise ne se trouve plus sous la garde de l’OF­DF.

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