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Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Art. 95 Personnes assujetties à l’obligation de conserver

(art. 41 LD)

Les per­sonnes suivantes doivent con­serv­er les don­nées et les doc­u­ments énumérés à l’art. 94:

a.
les per­sonnes as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion de déclarer;
b.
les débiteurs de la dette dou­an­ière;
c.
les tit­u­laires d’autor­isa­tions dans le trafic de per­fec­tion­nement;
d.
les per­sonnes qui prennent en charge sur le ter­ritoire dou­ani­er des marchand­ises pour lesquelles des allége­ments dou­aniers ont été ac­cordés;
e.
les en­tre­pos­eurs d’en­trepôts dou­aniers et de dépôts francs sous dou­ane;
f.
les en­tre­positaires;
g.
les per­sonnes ay­ant droit à des rem­bourse­ments.