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Art. 97 Formes de conservation
(art. 41 LD) 1 Les données et les documents peuvent être conservés sur support papier, sous forme électronique ou d’une façon comparable. Les données transmises par voie électronique doivent être conservées sous forme électronique. 2 La concordance des données et des documents avec les opérations commerciales qui en constituent la base doit être garantie. 3 Les données et les documents ne peuvent être modifiés que si les modifications sont identifiables. 4 Les preuves et les certificats d’origine doivent être conservés en original aussi longtemps que le prévoient les traités internationaux ou le droit fédéral. |