Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 98 Mesures organisationnelles et mesures de sécurité

(art. 41 LD)

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de con­serv­er doit:

a.
être en mesure de rendre les don­nées et les doc­u­ments lis­ibles ou ex­ploit­ables par or­din­ateur, sans change­ment et dans leur in­té­gral­ité, cela sans re­tard in­ac­cept­able;
b.
protéger ef­ficace­ment les don­nées et les doc­u­ments contre la perte, la modi­fic­a­tion et l’ac­cès de per­sonnes non autor­isées;
c.
con­trôler régulière­ment les sup­ports de don­nées quant à leur in­té­grité et leur lis­ib­il­ité.

2 L’ac­cès, la lis­ib­il­ité et l’ex­ploit­a­tion des don­nées et des doc­u­ments doivent être garantis à tout mo­ment sur le ter­ritoire dou­ani­er ou dans une en­clave dou­an­ière suisse.

3 Les art. 9 et 10 de l’or­don­nance du 24 av­ril 2002 con­cernant la tenue et la con­ser­va­tion des livres de comptes60 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

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