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Art. 98 Mesures organisationnelles et mesures de sécurité
(art. 41 LD) 1 La personne assujettie à l’obligation de conserver doit:
2 L’accès, la lisibilité et l’exploitation des données et des documents doivent être garantis à tout moment sur le territoire douanier ou dans une enclave douanière suisse. 3 Les art. 9 et 10 de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes60 sont applicables par analogie. |