Art. 12 Exigences 10
1 La gélatine et le collagène destinés à être utilisés dans des denrées alimentaires ne peuvent être produits qu’à partir des matières premières suivantes: - a.
- os, qui ne sont pas considérés comme du matériel à risque spécifié selon l’art. 179d, al. 1, OFE11;
- b.
- peaux et pelages de ruminants de rente;
- c.
- peaux de porc;
- d.
- peaux de volaille;
- e.
- ligaments et tendons;
- f.
- peaux et pelages de gibier sauvage;
- g.
- peaux et arêtes de poisson.
2 L’utilisation des peaux et du pelage, qui ne sont pas destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou qui ont fait l’objet d’une opération de tannage, est interdite. 3 Les matières premières énumérées à l’al. 1, let. a à e, doivent provenir d’animaux ayant été abattus dans un abattoir autorisé et déclarés propres à la consommation à l’issue du contrôle des viandes. 4 Les matières premières énumérées à l’al. 1, let. f, doivent provenir d’animaux sauvages déclarés propres à la consommation. 5Les matières premières n’ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, doivent provenir d’établissements annoncés conformément à l’art. 20 ODAlOUs ou autorisés en vertu de l’art. 21 ODAlOUs. 6Les matières premières traitées suivantes peuvent être utilisées: - a.
- les os, en dehors des matériels à risque spécifiés au sens de l’art. 179d, al. 1, OFE, provenant d’établissements inscrits sur une liste par l’autorité compétente et placés sous son contrôle, et qui ont subi l’un des traitements suivants:
- 1.
- broyage en morceaux de 15 mm environ, dégraissage à l’eau chaude à une température minimale de 70 °C pendant au moins 30 minutes, une température minimale de 80 °C pendant au moins 15 minutes ou une température minimale de 90 °C pendant au moins 10 minutes, et ensuite séparation puis lavage et séchage pendant au moins 20 minutes dans un courant d’air chaud à une température initiale minimale de 350 °C ou pendant au moins 15 minutes dans un courant d’air chaud à une température initiale supérieure à 700 °C,
- 2.
- séchage au soleil pendant une période minimale de 42 jours à une température moyenne d’au moins 20 °C,
- 3.
- traitement acide par lequel le pH à cœur est maintenu à moins de 6 pendant au moins une heure avant séchage;
- b.
- les peaux de ruminants d’élevage, les peaux de porc, les peaux de volaille et les peaux de gibier sauvage, provenant d’établissements inscrits sur une liste par l’autorité compétente et placés sous son contrôle, et qui ont subi l’un des traitements suivants:
- 1.
- un traitement alcalin pour établir un pH à cœur > 12, suivi d’un salage pendant au moins 7 jours,
- 2.
- un séchage d’une durée minimale de 42 jours à une température d’au moins 20 °C,
- 3.
- un traitement acide par lequel le pH à cœur est maintenu à moins de 5 pendant au moins 1 heure,
- 4.
- un traitement alcalin maintenant un pH > 12 pendant au moins 8 heures;
- c.
- les os, en dehors des matériels à risque spécifiés au sens de l’art. 179d, al. 1, OFE, les peaux de ruminants d’élevage, les peaux de porc, les peaux de volaille, les peaux de poisson et les peaux de gibier sauvage qui ont subi d’autres traitements que ceux visés aux let. a et b et qui proviennent d’établissements annoncés conformément à l’art. 20 ODAlOUs ou autorisés en vertu de l’art. 21 ODAlOUs.
7La durée des traitements au sens de l’al. 6, let. b, ch. 1 et 2, peut inclure le temps de transport. 8Les matières premières traitées visées à l’al. 6 doivent être tirées: - a.
- de ruminants de rente, de porcs et de volaille qui ont été abattus dans un abattoir autorisé et déclarés propres à la consommation à l’issue du contrôle des viandes, ou
- b.
- de gibier sauvage mis à mort dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation à l’issue du contrôle des viandes.
9 Les centres de collecte et tanneries peuvent fournir de la matière première satisfaisant aux al. 1 à 8 pour la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine s’ils ont obtenu des autorités compétentes une autorisation au sens de l’art. 21 ODAlOUs. Les locaux de stockage doivent satisfaire aux exigences suivantes: - a.
- ils doivent disposer de sols durs et de parois lisses qui soient faciles à nettoyer et à désinfecter, et, le cas échéant, ils doivent disposer d’installations de réfrigération;
- b.
- ils doivent être maintenus dans un état de propreté et d’entretien adéquat, de manière à éviter toute contamination des matières premières;
- d.
- si des matières premières non conformes aux critères des al. 1 à 8 sont stockées ou transformées dans ces locaux, elles doivent être maintenues séparées, pendant toute la période de réception, stockage, transformation et expédition, des matières premières conformes aux critères des al. 1 à 8.
10 La gélatine alimentaire doit présenter une teneur en protéines égale ou supérieure à 84 % masse. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2281). 11 RS 916.401
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