Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires d’origine animale
(ODAlAn)

du 16 décembre 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 12 Exigences 10

1 La gélat­ine et le col­lagène des­tinés à être util­isés dans des den­rées al­i­mentaires ne peuvent être produits qu’à partir des matières premières suivantes:

a.
os, qui ne sont pas con­sidérés comme du matéri­el à risque spé­ci­fié selon l’art. 179d, al. 1, OFE11;
b.
peaux et pel­ages de ru­min­ants de rente;
c.
peaux de porc;
d.
peaux de volaille;
e.
lig­a­ments et ten­dons;
f.
peaux et pel­ages de gibi­er sauvage;
g.
peaux et arêtes de pois­son.

2 L’util­isa­tion des peaux et du pel­age, qui ne sont pas des­tinés à être util­isés comme den­rées al­i­mentaires ou qui ont fait l’ob­jet d’une opéra­tion de tan­nage, est in­ter­dite.

3 Les matières premières énumérées à l’al. 1, let. a à e, doivent provenir d’an­imaux ay­ant été abat­tus dans un abat­toir autor­isé et déclarés pro­pres à la con­som­ma­tion à l’is­sue du con­trôle des vi­andes.

4 Les matières premières énumérées à l’al. 1, let. f, doivent provenir d’an­imaux sauvages déclarés pro­pres à la con­som­ma­tion.

5Les matières premières n’ay­ant subi aucun traite­ment de con­ser­va­tion autre que la ré­frigéra­tion, la con­géla­tion ou la sur­géla­tion, doivent provenir d’ét­ab­lisse­ments an­non­cés con­formé­ment à l’art. 20 ODAl­OUs ou autor­isés en vertu de l’art. 21 ODAl­OUs.

6Les matières premières traitées suivantes peuvent être util­isées:

a.
les os, en de­hors des matéri­els à risque spé­ci­fiés au sens de l’art. 179d, al. 1, OFE, proven­ant d’ét­ab­lisse­ments in­scrits sur une liste par l’autor­ité com­pétente et placés sous son con­trôle, et qui ont subi l’un des traite­ments suivants:
1.
broy­age en mor­ceaux de 15 mm en­viron, dé­grais­sage à l’eau chaude à une tem­pérat­ure min­i­male de 70 °C pendant au moins 30 minutes, une tem­pérat­ure min­i­male de 80 °C pendant au moins 15 minutes ou une tem­pérat­ure min­i­male de 90 °C pendant au moins 10 minutes, et en­suite sé­par­a­tion puis lav­age et séchage pendant au moins 20 minutes dans un cour­ant d’air chaud à une tem­pérat­ure ini­tiale min­i­male de 350 °C ou pendant au moins 15 minutes dans un cour­ant d’air chaud à une tem­pérat­ure ini­tiale supérieure à 700 °C,
2.
séchage au soleil pendant une péri­ode min­i­male de 42 jours à une tem­pérat­ure moy­enne d’au moins 20 °C,
3.
traite­ment acide par le­quel le pH à cœur est main­tenu à moins de 6 pendant au moins une heure av­ant séchage;
b.
les peaux de ru­min­ants d’él­evage, les peaux de porc, les peaux de volaille et les peaux de gibi­er sauvage, proven­ant d’ét­ab­lisse­ments in­scrits sur une liste par l’autor­ité com­pétente et placés sous son con­trôle, et qui ont subi l’un des traite­ments suivants:
1.
un traite­ment al­cal­in pour ét­ab­lir un pH à cœur > 12, suivi d’un salage pendant au moins 7 jours,
2.
un séchage d’une durée min­i­male de 42 jours à une tem­pérat­ure d’au moins 20 °C,
3.
un traite­ment acide par le­quel le pH à cœur est main­tenu à moins de 5 pendant au moins 1 heure,
4.
un traite­ment al­cal­in main­ten­ant un pH > 12 pendant au moins 8 heures;
c.
les os, en de­hors des matéri­els à risque spé­ci­fiés au sens de l’art. 179d, al. 1, OFE, les peaux de ru­min­ants d’él­evage, les peaux de porc, les peaux de volaille, les peaux de pois­son et les peaux de gibi­er sauvage qui ont subi d’autres traite­ments que ceux visés aux let. a et b et qui provi­ennent d’ét­ab­lisse­ments an­non­cés con­formé­ment à l’art. 20 ODAl­OUs ou autor­isés en vertu de l’art. 21 ODAl­OUs.

7La durée des traite­ments au sens de l’al. 6, let. b, ch. 1 et 2, peut in­clure le temps de trans­port.

8Les matières premières traitées visées à l’al. 6 doivent être tirées:

a.
de ru­min­ants de rente, de porcs et de volaille qui ont été abat­tus dans un abat­toir autor­isé et déclarés pro­pres à la con­som­ma­tion à l’is­sue du con­trôle des vi­andes, ou
b.
de gibi­er sauvage mis à mort dont les car­casses ont été jugées pro­pres à la con­som­ma­tion à l’is­sue du con­trôle des vi­andes.

9 Les centres de col­lecte et tan­ner­ies peuvent fournir de la matière première sat­is­fais­ant aux al. 1 à 8 pour la pro­duc­tion de gélat­ine et de col­lagène des­tinés à la con­som­ma­tion hu­maine s’ils ont ob­tenu des autor­ités com­pétentes une autor­isa­tion au sens de l’art. 21 ODAl­OUs. Les lo­c­aux de stock­age doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
ils doivent dis­poser de sols durs et de parois lisses qui soi­ent fa­ciles à nettoy­er et à désin­fecter, et, le cas échéant, ils doivent dis­poser d’in­stall­a­tions de ré­frigéra­tion;
b.
ils doivent être main­tenus dans un état de pro­preté et d’en­tre­tien adéquat, de man­ière à éviter toute con­tam­in­a­tion des matières premières;
d.
si des matières premières non con­formes aux critères des al. 1 à 8 sont stock­ées ou trans­formées dans ces lo­c­aux, elles doivent être main­tenues sé­parées, pendant toute la péri­ode de ré­cep­tion, stock­age, trans­form­a­tion et ex­pédi­tion, des matières premières con­formes aux critères des al. 1 à 8.

10 La gélat­ine al­i­mentaire doit présenter une ten­eur en protéines égale ou supérieure à 84 % masse.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).

11 RS 916.401

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden