Ordonnance du DFI
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Art. 6
1 La viande hachée et les préparations de viande doivent être fabriquées exclusivement à partir de viande fraîche composée de la musculature squelettique, y compris des tissus adipeux qui y adhèrent. 2 Sont exclues les parties suivantes:
3 Les préparations de viande dont il est évident qu’elles ne peuvent être consommées qu’après avoir subi un traitement à chaud peuvent également être fabriquées à partir:
4 La personne responsable garantit que la viande hachée satisfait aux exigences de l’annexe 1. |