Ordonnance du DFI
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Art. 9 Dénomination spécifique
1 La dénomination spécifique de la viande, des préparations de viande et des produits à base de viande comprend:
2 Si un produit ne peut être classé dans l’un des groupes de produits mentionnés à l’al. 1, let. b, on indique à défaut la technologie de fabrication ou la nature du traitement. 3 Dans la dénomination spécifique des préparations de viande et des produits à base de viande, on indique les ingrédients non carnés qui ne sont pas usuels. 4 À la place de la dénomination spécifique visée à l’al. 1, on admet les dénominations suivantes pour les produits à base de viande et les préparations de viande cités ci-après: boudin, boudin à la crème, viande des Grisons, cervelas, fromage d’Italie (paysan ou deli), saucisse à rôtir de veau, gendarme, saucisse au foie, saucisse de Lyon, mortadelle, lard cru, jambon cru, salami (Milano, Nostrano, Varzi), jambon (paysan, de derrière cuit, cuit à l’os, modèle), schüblig, saucisse à rôtir de porc, viande séchée du Tessin, viande séchée du Valais, saucisse de Vienne.6 5 La mention de l’espèce animale n’est pas nécessaire dans le cas des produits à base de viande et des préparations de viande composés exclusivement de viande de bœuf ou de porc ainsi que dans le cas des dénominations usuelles visées à l’al. 4. Si la dénomination spécifique mentionne l’une de ces deux espèces d’animaux, la part de viande de l’espèce mentionnée doit être supérieure à 50 % de la masse de la viande incorporée dans le produit. 6 Erratum du 26 fév. 2019 (RO 2019761). |
