Art. 2 Espèces animales admises
Seules sont admises pour la production de denrées alimentaires les espèces animales suivantes: - a.
- les ongulés domestiques des familles zoologiques des bovidés(Bovidae), des cervidés(Cervidae), des camélidés(Camelidae), des suidés(Suidae) et des équidés(Equidae);
- b.
- les lapins domestiques;
- c.
- le gibier: mammifères terrestres et oiseaux vivant à l’état sauvage ou élevés en enclos; ne sont pas autorisés pour la production de denrées alimentaires:
- 1.
- les carnivores (Carnivora), à l’exception des ours,
- 2.
- les singes et lémuriens (Primates),
- 3.
- les rongeurs(Rodentia), à l’exception des marmottes et des ragondins;
- d.
- les volailles domestiques: poules, dindes, pintades, oies, canards, pigeons et cailles d’élevage;
- e.
- les ratites, notamment les autruches;
- f.
- les reptiles d’élevage;
- g.
- les échinodermes;
- h.
- les tuniciers;
- i.
- les cyclostomes;
- j.
- les crustacés;
- k.
- les mollusques;
- l.
- les poissons, à l’exception des poissons venimeux appartenant aux familles des poissons-ballons (Tetraodontidae), des poissons-lunes (Molidae), des poissons porcs-épics (Diodontidae) et des compères (Canthigasteridae);
- m.2
- les grenouilles.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).
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