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Art. 71 Étiquetage
1 Les dénominations spécifiques de la crème doivent être conformes à l’art. 70. 2 Lorsque la crème crue est remise préemballée, les mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl54 doivent être complétées par les mentions suivantes:
3 Si la crème crue est présentée à la vente en vrac, le détaillant est tenu d’informer les consommateurs de façon appropriée:
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