Ordonnance du DFI
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Art. 11 Séparation des flux de marchandises
Toute personne utilisant des denrées alimentaires qui sont ou qui contiennent des OGM est tenue de garantir la séparation des flux de marchandises visée à l’art. 34 ODAlOUs et de se doter d’un système d’assurance-qualité adapté propre à garantir notamment:
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