Ordonnance du DFI
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Art. 9 Documentation
1 La documentation visée à l’art. 33 ODAlOUs doit:
2 Les OGM doivent être désignés par leur identificateur unique au sens de l’annexe du règlement (CE) no 65/20047. Si cet identificateur fait défaut, il faut indiquer l’identité des OGM par leurs propriétés et caractéristiques essentielles. 3 L’OSAV peut préciser, par voie d’ordonnance, les denrées alimentaires devant faire l’objet d’une documentation ad hoc ainsi que les modalités de documentation. 7 Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés, version du JO L 10 du 16.1.2004, p. 5. |