Ordonnance
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(ODAlOUs)

du 16 décembre 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er


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Art. 83

1 Doivent être traç­ables à toutes les étapes de la fab­ric­a­tion, de la trans­form­a­tion et de la dis­tri­bu­tion:

a.
les den­rées al­i­mentaires;
b.
les an­imaux de rente qui ser­vent à la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires;
c.
toute sub­stance dont l’in­cor­por­a­tion dans des den­rées al­i­mentaires est prévue;
d.
les ob­jets et matéri­aux;
e.
les produits cos­métiques;
f.
les jou­ets.

2 Toute per­sonne qui fait le com­merce des produits visés à l’al. 1 doit pouvoir in­diquer aux autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion com­pétentes:

a.
de qui elle a reçu les produits, et
b.
à qui elle les a livrés; la re­mise dir­ecte au con­som­mateur fait ex­cep­tion.

3 Toute per­sonne qui fait le com­merce de den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male, de ger­mes ou de graines des­tinées à la pro­duc­tion de ger­mes doit au sur­plus s’as­surer que les in­form­a­tions suivantes sont mises à la dis­pos­i­tion de l’ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire auquel les produits sont livrés et, sur de­mande, à l’autor­ité d’exé­cu­tion com­pétente:

a.
une de­scrip­tion ex­acte du produit;
b.
le volume ou la quant­ité de produit;
c.
les nom et ad­resse de l’ét­ab­lisse­ment qui a ex­pédié le produit;
d.
les nom et ad­resse du pro­priétaire ini­tial du produit, s’il ne s’agit pas de l’ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire qui a ex­pédié le produit;
e.
les nom et ad­resse de l’ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire auquel le produit est ex­pédié;
f.
les nom et ad­resse du nou­veau pro­priétaire du produit, s’il ne s’agit pas de l’ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire auquel le produit est ex­pédié;
g.
un numéro de référence iden­ti­fi­ant la partie, le lot ou l’ex­pédi­tion;
h.
la date d’ex­pédi­tion.

4 Les in­form­a­tions sur les den­rées al­i­mentaires visées aux al. 2 et 3 sont tenues à la dis­pos­i­tion des ét­ab­lisse­ments et autor­ités com­pétents au moins jusqu’à ce qu’on puisse présumer que le produit a été con­som­mé. Pour les ob­jets usuels visés à l’al. 1, let. d à f, le DFI règle la durée pendant laquelle les in­form­a­tions visées à l’al. 2 doivent être tenues à dis­pos­i­tion.

5 Toute per­sonne qui im­porte des produits en proven­ance d’un pays ne con­nais­sant aucun sys­tème ana­logue de traç­ab­il­ité est tenue de veiller à ce que la traç­ab­il­ité de la proven­ance soit suf­f­is­ante pour ex­clure toute mise en danger de la sé­cur­ité des produits. L’im­port­ance de cette re­sponsab­il­ité est pro­por­tion­nelle au po­ten­tiel de danger ca­ra­ctéris­ant le produit con­sidéré.

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