Ordonnance
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Art. 91 Documents requis
1 Les denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés en vertu de l’art. 90, al. 1, ne peuvent être importées en Suisse que sur présentation de la partie II du DSCE remplie et signée par le poste d’inspection frontalier.61 1bis L’original du DSCE accompagne le lot durant son acheminement jusqu’à son arrivée à la destination indiquée dans ledit document. Le DFI peut prévoir des dérogations.62 2 Les échantillonnages et analyses visés dans la partie II du formulaire de l’annexe II du règlement (UE) no 669/2009 doivent être effectués conformément au règlement (CE) no 401/200663 ou selon des procédés équivalents. 3 Les denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés au sens de l’annexe 3 OELDAl doivent être accompagnées non seulement du DSCE, mais aussi du certificat officiel visé à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/179364. Celui-ci doit être délivré par les autorités compétentes du pays d’origine ou par les autorités compétentes du pays duquel le lot a été expédié. Il est valable quatre mois à compter de la date de délivrance ou six mois à compter de la date des résultats des analyses de laboratoire.65 3bisChaque lot au sens de l’annexe 3 OELDAl doit porter un code d’identification. Ce code doit se référer au certificat officiel qui accompagne le lot. Il doit figurer sur chaque emballage ou autre unité d’emballage du lot. Si un emballage contient plusieurs autres unités d’emballage, le code peut apparaitre sur l’emballage principal.66 4 Le certificat d’exportation doit être rédigé dans l’une des langues officielles de la Confédération ou en anglais. 5 Il est valable quatre mois à compter de sa délivrance. 6 L’OSAV peut édicter des dispositions sur:
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229). 62 Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229). 63 Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires, JO L 70 du 9.3.2006, p. 12; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 519/2014, JO L 147 du 17.05.2014, p. 29. 64 Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 669/2009, (UE) n° 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission, JO L 277 du 29.10.2019, p. 89. 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229). 66 Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229). 67 Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229). |