Ordonnance
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(ODAlOUs)


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Art. 31 Régime d’autorisation 43

1 La mise sur le marché de den­rées al­i­mentaires qui sont des OGM, qui con­tiennent de tels or­gan­ismes ou qui en sont is­sues (produits OGM) et qui sont des­tinées à être re­mises au con­som­mateur est sou­mise à l’autor­isa­tion de l’OSAV.

2 L’autor­isa­tion est délivrée si les produits visés à l’al. 1 sat­is­font aux con­di­tions suivantes:

a.
ils sont sûrs en l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques;
b.
ils sont con­formes aux dis­pos­i­tions et aux ex­i­gences des lois suivantes:
1.
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la pro­tec­tion des an­imaux44,
2.
LPE,
3.
LGG,
4.
loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
5.
loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture46,
6.
loi du 1er juil­let 1966 sur les épi­zo­oties47;
c.
ils sat­is­font en sus aux ex­i­gences re­l­at­ives au droit de l’en­viron­nement ap­plic­ables à ces produits selon l’or­don­nance du 10 septembre 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement48; font ex­cep­tion les produits qui sont is­sus d’OGM.

3 S’agis­sant des den­rées al­i­mentaires qui sont des OGM ou qui en con­tiennent, l’OSAV trans­met la de­mande d’autor­isa­tion à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) pour évalu­ation dans son do­maine de com­pétence. L’OSAV ac­corde l’autor­isa­tion si l’OFEV, dans le cadre de ses com­pétences, ap­prouve la mise sur le marché.

4 S’agis­sant des den­rées al­i­mentaires qui sat­is­font aux ex­i­gences ci-des­sous, les con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion et la procé­dure d’autor­isa­tion visées aux art. 17 et 19 s’ap­pli­quent lor­sque les den­rées al­i­mentaires:

a.
sont ob­tenues par des mi­cro-or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés;
b.
sont ob­tenues en mi­lieu con­finé au sens de l’art. 3, let. h, de l’or­don­nance du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée49;
c.
sont sé­parées des or­gan­ismes, épurées et chimique­ment défin­iss­ables.

5 Une den­rée al­i­mentaire est con­sidérée comme épurée au sens de l’al. 4, let. c, lor­squ’aucun résidu d’ADN proven­ant du mi­cro-or­gan­isme génétique­ment modi­fié n’y est détecté.

6 Le DFI peut dé­cider quelles den­rées al­i­mentaires au sens de l’al. 4, ap­prouvées par une autor­ité étrangère selon une procé­dure com­par­able à celle visée à l’art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autor­isa­tion de l’OSAV.

7 Pour le reste, la procé­dure d’autor­isa­tion est ré­gie par le DFI.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

44 RS 455

45 RS818.101

46 RS 910.1

47 RS 916.40

48 RS 814.911

49 RS 814.912

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