Ordonnance
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(ODAlOUs)


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Art. 85a

1Les ét­ab­lisse­ments autoris­ent les autor­ités d’ex­écu­tion qui le de­mandent à ac­céder:

a.
aux bâ­ti­ments, aux équipe­ments, aux moy­ens de trans­port, aux lo­c­aux et aux autres lieux sous leur re­sponsab­il­ité, ain­si qu’à leurs alen­tours;
b.
aux marchand­ises sous leur re­sponsab­il­ité;
c.
à leurs sys­tèmes d’in­form­a­tion;
d.
à leurs doc­u­ments et à toute autre in­form­a­tion per­tin­ente.

2 Lors des con­trôles of­fi­ciels et des autres activ­ités of­fi­ci­elles, ils col­laborent avec le per­son­nel des autor­ités d’ex­écu­tion com­pétentes dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches et coopèrent avec lui.

3 Ils mettent à dis­pos­i­tion des autor­ités d’ex­écu­tion com­pétentes, sur papi­er ou sous forme élec­tro­nique pendant les con­trôles sur place, toute in­form­a­tion con­cernant les marchand­ises et leurs activ­ités.

4 Les ob­lig­a­tions des ét­ab­lisse­ments énon­cées au présent art­icle s’ap­pli­quent égale­ment lor­sque les con­trôles of­fi­ciels sont réal­isés par des tiers en vertu de l’art. 55 LDAl.

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