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Art. 85a
1Les établissements autorisent les autorités d’exécution qui le demandent à accéder:
2 Lors des contrôles officiels et des autres activités officielles, ils collaborent avec le personnel des autorités d’exécution compétentes dans l’accomplissement de ses tâches et coopèrent avec lui. 3 Ils mettent à disposition des autorités d’exécution compétentes, sur papier ou sous forme électronique pendant les contrôles sur place, toute information concernant les marchandises et leurs activités. 4 Les obligations des établissements énoncées au présent article s’appliquent également lorsque les contrôles officiels sont réalisés par des tiers en vertu de l’art. 55 LDAl. |