Art. 36 Denrées alimentaires préemballées
1 Quiconque remet une denrée alimentaire préemballée doit fournir les indications suivantes:
2 Les indications doivent:
3 Le DFI règle:
4 Il peut prévoir pour certains groupes de denrées alimentaires des dérogations aux al. 1 et 2 ou prescrire des indications complémentaires dans l’étiquetage de certains groupes de denrées alimentaires. 5 Il établit des listes de pays dont la législation interdit les méthodes visées à l’annexe 2 pour produire les denrées alimentaires visées à l’al. 1, let. j. De telles denrées ne doivent pas être étiquetées avec la mention correspondante prévue à l’annexe 2 lorsqu’elles ont été produites conformément au droit en vigueur du pays concerné.51 6 En dérogation à l’al. 5, il n’établit pas de liste de pays pour le magret, le foie gras et le confit d’oie ou de canard. De telles denrées alimentaires doivent toujours être étiquetées avec la mention correspondante prévue à l’annexe 2.52 50 Introduite par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369). 51 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369). 52 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369). |