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Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible
(ODAlOV)

Art. 10 Exigences et classes de qualité

1 L’huile d’olive vi­erge est ob­tenue unique­ment par des procédés méca­niques ou d’autres procédés physiques, dans des con­di­tions qui n’en­traîn­ent pas d’altéra­tion de l’huile. Le lav­age, la décant­a­tion, la cent­ri­fu­ga­tion et la fil­tra­tion sont ad­mis pour le nettoy­age et la sé­par­a­tion. Les huiles ob­tenues à l’aide de solvants ou d’ad­juvants à ac­tion chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestéri­fic­a­tion, ain­si que tout mélange avec des huiles d’autre nature ne peuvent être qual­i­fiés d’huiles d’olive vi­erges.

2 Les ex­i­gences énon­cées à l’art. 6, al. 3, et à l’an­nexe 2 s’ap­pli­quent à l’huile d’olive et à l’huile de grignons d’olive.3

3 Les ex­i­gences ci-après s’ap­pli­quent en outre à l’huile d’olive:

a.
la men­tion «première pres­sion à froid» peut fig­urer unique­ment pour les huiles d’olive vi­erges ex­tra ou vi­erges ob­tenues à moins de 27 °C, lors d’un premi­er pres­sage méca­nique de la pâte d’olives, par un sys­tème d’ex­trac­tion de type tra­di­tion­nel avec presses hy­draul­iques;
b.
la men­tion «ex­trait à froid» peut fig­urer unique­ment pour les huiles d’olive vi­erges ex­tra ou vi­erges ob­tenues à moins de 27 °C, par un procédé de per­col­a­tion ou par un procédé de cent­ri­fu­ga­tion de la pâte d’olives.

4 Les huiles d’olive vi­erges font l’ob­jet du classe­ment ci-après:

a.
huile d’olive vi­erge ex­tra;
b.
huile d’olive vi­erge;
c.
huile d’olive lampante.

5 Peuvent être re­mises au con­som­mateur:

a.
huile d’olive vi­erge ex­tra;
b.
huile d’olive vi­erge;
c.
l’huile d’olive com­posée d’huile d’olive raffinée et d’huile d’olive vi­erge;
d.
l’huile de grignons d’olive.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1247).