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Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV)
Art. 10Exigences et classes de qualité
1 L’huile d’olive vierge est obtenue uniquement par des procédés mécaniques ou d’autres procédés physiques, dans des conditions qui n’entraînent pas d’altération de l’huile. Le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration sont admis pour le nettoyage et la séparation. Les huiles obtenues à l’aide de solvants ou d’adjuvants à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, ainsi que tout mélange avec des huiles d’autre nature ne peuvent être qualifiés d’huiles d’olive vierges.
2 Les exigences énoncées à l’art. 6, al. 3, et à l’annexe 2 s’appliquent à l’huile d’olive et à l’huile de grignons d’olive.3
3 Les exigences ci-après s’appliquent en outre à l’huile d’olive:
a.
la mention «première pression à froid» peut figurer uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges obtenues à moins de 27 °C, lors d’un premier pressage mécanique de la pâte d’olives, par un système d’extraction de type traditionnel avec presses hydrauliques;
b.
la mention «extrait à froid» peut figurer uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges obtenues à moins de 27 °C, par un procédé de percolation ou par un procédé de centrifugation de la pâte d’olives.
4 Les huiles d’olive vierges font l’objet du classement ci-après:
a.
huile d’olive vierge extra;
b.
huile d’olive vierge;
c.
huile d’olive lampante.
5 Peuvent être remises au consommateur:
a.
huile d’olive vierge extra;
b.
huile d’olive vierge;
c.
l’huile d’olive composée d’huile d’olive raffinée et d’huile d’olive vierge;
d.
l’huile de grignons d’olive.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1247).