Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible
(ODAlOV)


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Art. 15 Dénomination spécifique

1 Les dé­nom­in­a­tions spé­ci­fiques «mar­gar­ine», «trois-quarts mar­gar­ine», «demi-mar­gar­ine», «min­ar­ine», «matière grasse à tartin­er», «matière grasse com­posée», «trois-quarts matière grasse com­posée», «semi-matière grasse com­posée» ou «matière grasse com­posée à tartin­er» s’ap­pli­quent en fonc­tion des ten­eurs en matière grasse définies à l’art. 14, al. 1.

2 Pour les matières grasses à tartin­er et les matières grasses com­posées à tartin­er au sens de l’art. 14, al. 1, let. d, la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique doit être com­plétée par l’in­dic­a­tion en pour-cent de la ten­eur en matière grasse: «X % de matière grasse à tartin­er» ou «X % de matière grasse com­posée à tartin­er». En lieu et place de cette dé­nom­in­a­tion, on peut aus­si util­iser les dé­nom­in­a­tions «mar­gar­ine X % de matière grasse» ou «matière grasse com­posée à tartin­er X % de matière grasse».

3 Les trois-quarts matières grasses à tartin­er au sens de l’art. 14, al. 1, let. b, peuvent aus­si être dénom­mées par les in­dic­a­tions «à ten­eur ré­duite en matière grasse» et les semi-matières grasses à tartin­er et la min­ar­ine au sens de l’art. 14, al. 1, let. c, par les in­dic­a­tions «à faible ten­eur en matière grasse», «légère» ou «light».

4 Les matières grasses à tartin­er peuvent être dénom­mées comme «végétales» ou port­er une in­dic­a­tion se référant aux «plantes» pour autant qu’elles aient été fab­riquées ex­clus­ive­ment à partir de graisses d’ori­gine végétale, compte tenu toute­fois d’une marge de tolérance tech­nique de 2 % masse de graisse d’ori­gine an­i­male, rap­portée à la ten­eur totale en matières grasses.

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