1 Les dénominations spécifiques «margarine», «trois-quarts margarine», «demi-margarine», «minarine», «matière grasse à tartiner», «matière grasse composée», «trois-quarts matière grasse composée», «semi-matière grasse composée» ou «matière grasse composée à tartiner» s’appliquent en fonction des teneurs en matière grasse définies à l’art. 14, al. 1.
2 Pour les matières grasses à tartiner et les matières grasses composées à tartiner au sens de l’art. 14, al. 1, let. d, la dénomination spécifique doit être complétée par l’indication en pour-cent de la teneur en matière grasse: «X % de matière grasse à tartiner» ou «X % de matière grasse composée à tartiner». En lieu et place de cette dénomination, on peut aussi utiliser les dénominations «margarine X % de matière grasse» ou «matière grasse composée à tartiner X % de matière grasse».
3 Les trois-quarts matières grasses à tartiner au sens de l’art. 14, al. 1, let. b, peuvent aussi être dénommées par les indications «à teneur réduite en matière grasse» et les semi-matières grasses à tartiner et la minarine au sens de l’art. 14, al. 1, let. c, par les indications «à faible teneur en matière grasse», «légère» ou «light».
4 Les matières grasses à tartiner peuvent être dénommées comme «végétales» ou porter une indication se référant aux «plantes» pour autant qu’elles aient été fabriquées exclusivement à partir de graisses d’origine végétale, compte tenu toutefois d’une marge de tolérance technique de 2 % masse de graisse d’origine animale, rapportée à la teneur totale en matières grasses.