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Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV)
Art. 22Pulpe, purée, et extraits aqueux d’un fruit
1 La pulpe, pulpe de fruit, chair ou cellules sont la partie comestible du fruit entier, si nécessaire épluché ou épépiné. Cette partie comestible peut être coupée en morceaux ou écrasée, mais ne doit pas être réduite en purée. Pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus, tirées de l’endocarpe.
2 La purée de fruit désigne la partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné si besoin est, cette partie comestible étant réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire.
3 La purée de fruits concentrée est le produit obtenu à partir de purée de fruits par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution. Des arômes peuvent lui être restitués. Les arômes à restituer sont obtenus par les moyens physiques appropriés définis à l’annexe 3 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons13 et récupérés en totalité à partir de fruits de la même espèce.
4 L’extrait aqueux d’un fruit correspond à la partie des fruits soluble dans l’eau, à l’exception des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication.