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Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible
(ODAlOV)

Art. 22 Pulpe, purée, et extraits aqueux d’un fruit

1 La pulpe, pulpe de fruit, chair ou cel­lules sont la partie comest­ible du fruit en­ti­er, si né­ces­saire épluché ou épépiné. Cette partie comest­ible peut être coupée en mor­ceaux ou écrasée, mais ne doit pas être ré­duite en purée. Pour les agru­mes, les pulpes ou les cel­lules sont les vési­cules ren­fer­mant le jus, tirées de l’en­do­carpe.

2 La purée de fruit désigne la partie comest­ible du fruit en­ti­er, épluché ou épépiné si be­soin est, cette partie comest­ible étant ré­duite en purée par tam­is­age ou autre procédé sim­il­aire.

3 La purée de fruits con­centrée est le produit ob­tenu à partir de purée de fruits par l’élim­in­a­tion physique d’une partie déter­minée de l’eau de con­sti­tu­tion. Des arômes peuvent lui être restitués. Les arômes à restituer sont ob­tenus par les moy­ens physiques ap­pro­priés définis à l’an­nexe 3 de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les bois­sons13 et récupérés en to­tal­ité à partir de fruits de la même es­pèce.

4 L’ex­trait aqueux d’un fruit cor­res­pond à la partie des fruits sol­uble dans l’eau, à l’ex­cep­tion des pertes in­évit­ables selon les bonnes pratiques de fab­ric­a­tion.