Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible
(ODAlOV)


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Art. 24 Légumes

1 Les légumes sont des plantes ou des parties de plantes des­tinées à l’al­i­ment­a­tion hu­maine.

2 On dis­tingue les types de légumes suivants:

a.
les légumes-tuber­cules et les légumes-ra­cines tels que pommes de terre, carottes, céler­is-raves, bet­teraves rouges, scor­sonères, choux-raves, radis et rai­fort;
b.
les légumes à tiges tels que bettes à cardes (côtes de bettes), rhu­barbe, as­perges, fen­ouil et céleri-branche ou céleri à côtes;
c.
les légumes-feuilles tels que choux, épinards, laitues ro­maines, salades pom­mées et autres salades à feuilles et cata­lonia;
d.
les légumes-fruits tels que con­combres, to­mates, cour­gettes, au­ber­gines et mel­ons;
e.
les légumineuses fraîches tell­es que haricots, petits pois, arachides, pois mange-tout, soja et len­tilles;
f.
les légumes-bul­bes tels qu’oignons de toutes var­iétés et ail;
g.
les chicorées tell­es que chicorée en­dive ou wit­loof, chicorée à ton­dre rouge ou verte et chicorée pain de sucre;
h.
les légumes-fleurs tels qu’ar­tichauts, choux-fleurs et bro­col­is;
i.
les algues tell­es qu’algues vertes, algues brunes et algues rouges, qui sont habituelle­ment pré­parées comme des légumes ou con­som­mées en tant que tell­es, à l’ex­cep­tion des mi­cro-algues tell­es que la spiru­line et la chlorelle et des algues rouges cal­caires;
j.
les ger­mes comest­ibles ain­si que les pousses vertes (plan­tules) comest­ibles des graines ger­mées de céréales, de légumineuses et d’autres plantes.

3 Les légumes des­tinés à être re­mis au con­som­mateur doivent être pro­pres, in­tacts et con­formes au type de leur var­iété, nor­malement dévelop­pés et à ma­tur­ité op­ti­male et bi­en égout­tés s’ils ont été lavés.

4 Les pommes de terre des­tinées à être re­mises au con­som­mateur doivent ap­par­t­enir à une var­iété déter­minée et être ex­emptes le plus pos­sible de terre ad­hérente.

5 Il est in­ter­dit d’aug­menter le poids des légumes frais par mouil­lage. L’humec­ta­ge ef­fec­tué selon les us­ages com­mer­ci­aux ex­clus­ive­ment pour main­tenir la fraîch­eur des produits n’est pas con­sidéré comme mouil­lage.

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