Ordonnance du DFI
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Art. 34 Exigences s’appliquant aux conserves de champignons comestibles et aux produits à base de champignons comestibles
1 Les champignons comestibles séchés doivent rester macroscopiquement reconnaissables. 2 La part en fragments de champignons comestibles séchés passant à travers un tamis à mailles de 5 (±0,25) mm (débris de champignons) ne doit pas dépasser 6 % masse. 3 La teneur en eau des champignons comestibles séchés ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:
4 Les conserves de champignons comestibles destinées à être remises au consommateur doivent satisfaire aux exigences suivantes:
5 Les extraits de champignons sont obtenus à partir de champignons comestibles, à l’aide d’eau potable ou de graisses comestibles. Ils peuvent être conservés par adjonction de sel comestible. 6 Les concentrés de champignons sont des extraits de champignons comestibles conservés par concentration jusqu’à obtention d’un liquide visqueux, avec adjonction éventuelle de sel comestible. 7 Le «jus de truffes» est le liquide extrait lors de la première stérilisation de truffes entières ou en morceaux des espèces Tuber.15 8 L’adjonction de sel comestible (au maximum 5 % masse), d’épices ou d’eau-de-vie est admise. 9 La teneur en eau des granulés et poudres de champignons séchés ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2353). |