Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible
(ODAlOV)


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Art. 34 Exigences s’appliquant aux conserves de champignons comestibles et aux produits à base de champignons comestibles

1 Les cham­pig­nons comest­ibles séchés doivent rest­er mac­ro­sco­pique­ment re­con­naiss­ables.

2 La part en frag­ments de cham­pig­nons comest­ibles séchés passant à tra­vers un ta­mis à mailles de 5 (±0,25) mm (débris de cham­pig­nons) ne doit pas dé­pass­er 6 % masse.

3 La ten­eur en eau des cham­pig­nons comest­ibles séchés ne doit pas dé­pass­er les valeurs suivantes:

a.
cham­pig­nons ly­o­phil­isés: 6 % masse;
b.
cham­pig­nons séchés à l’air: 12 % masse;
c.
cham­pig­nons Shii­take séchés: 13 % masse.

4 Les con­serves de cham­pig­nons comest­ibles des­tinées à être re­mises au con­som­mateur doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
les con­serves hu­mides doivent con­tenir les pieds et les chapeaux en nombre à peu près égal;
b.
les em­ballages de cham­pig­nons comest­ibles séchés ou les con­serves hu­mides ne con­ten­ant que des chapeaux en­ti­ers sont ad­mis;

5 Les ex­traits de cham­pig­nons sont ob­tenus à partir de cham­pig­nons comest­ibles, à l’aide d’eau pot­able ou de graisses comest­ibles. Ils peuvent être con­ser­vés par ad­jonc­tion de sel comest­ible.

6 Les con­centrés de cham­pig­nons sont des ex­traits de cham­pig­nons comest­ibles con­ser­vés par con­cen­tra­tion jusqu’à ob­ten­tion d’un li­quide visqueux, avec ad­jonc­tion éven­tuelle de sel comest­ible.

7 Le «jus de truffes» est le li­quide ex­trait lors de la première stéril­isa­tion de truffes en­tières ou en mor­ceaux des es­pèces Tuber.15

8 L’ad­jonc­tion de sel comest­ible (au max­im­um 5 % masse), d’épices ou d’eau-de-vie est ad­mise.

9 La ten­eur en eau des gran­ulés et poudres de cham­pig­nons séchés ne doit pas dé­pass­er les valeurs suivantes:

a.
gran­ulés de cham­pig­nons: 13 % masse;
b.
poudres de cham­pig­nons: 9 % masse.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2353).

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