Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible
(ODAlOV)


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Art. 49 Étiquetage

1 Pour les produits définis aux art. 39, 41 et 43, les in­dic­a­tions re­quises à l’art. 3 OID­Al20 doivent être com­plétées par les in­form­a­tions suivantes:

a.
une men­tion telle que «pré­paré avec ... g de fruits pour 100 g de produit fini», dans le même champ visuel que la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique, après dé­duc­tion du poids de l’eau util­isée pour la pré­par­a­tion des ex­traits aqueux;
b.
la men­tion «ten­eur totale en sucres: ... g par 100 g», dans le même champ visuel que la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique, pour autant que cette in­dic­a­tion ne fig­ure pas déjà sur un étiquetage nu­tri­tion­nel; le chif­fre in­diqué re­présente la valeur ré­fractométrique du produit fini, déter­minée à 20 °C; une tolérance de plus ou moins 3 % masse est ad­mise lors de la déter­min­a­tion ré­fractométrique.

2 La men­tion visée à l’al. 1 n’est pas re­quise pour les produits que le fab­ric­ant re­met dir­ecte­ment aux con­som­mateurs ou aux en­tre­prises loc­ales du sec­teur al­i­mentaire et que celles-ci re­mettent sans in­ter­mé­di­aire aux con­som­mateurs.

3 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique doit être com­plétée par la men­tion des fruits util­isés par or­dre d’im­port­ance pondérale décrois­sante des produits de base. Dans le cas des produits fab­riqués à partir de trois fruits ou dav­ant­age, la men­tion des fruits util­isés peut être re­m­placée par la men­tion «mul­ti­fruits», par une men­tion ana­logue ou par l’in­dic­a­tion du nombre de fruits util­isés.

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