Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible
(ODAlOV)


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Art. 51 Exigences

1 Les autres produits visés à l’art. 50 doivent être con­formes aux ex­i­gences fixées à l’an­nexe 6. Les mono- et dis­ac­char­ides au sens de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nou­velles sor­tes de den­rées al­i­mentaires21 sont ad­mis en plus de sucres selon l’an­nexe 9.

2 L’ad­jonc­tion aux chocol­ats définis à l’an­nexe 6, ch. 6 à 9, 11 et 12, des matières grasses végétales autres que le beurre de ca­cao, énumérées à l’an­nexe 7, est ad­mise. L’ad­jonc­tion ne doit pas dé­pass­er 5 % masse, après dé­duc­tion des autres in­grédi­ents visés à l’al. 3. En cas d’ad­jonc­tion, la ten­eur min­i­male pre­scrite en beurre de ca­cao ou en matière sèche totale de ca­cao ne doit pas être ré­duite.

3 L’ad­jonc­tion d’autres den­rées al­i­mentaires aux chocol­ats définis à l’an­nexe 6, ch. 6 à 9, 11 et 12, est ad­mise. La quant­ité totale de ces den­rées al­i­mentaires ajoutées ne doit pas dé­pass­er 40 % masse du poids total. L’ad­jonc­tion de produits suivants n’est pas ad­mise:

a.
graisses et huiles an­i­males ne proven­ant pas ex­clus­ive­ment de lait, et
b.
farines de céréales et amid­ons, sauf pour les produits définis à l’an­nexe 6, ch. 11 et 12.

4 Les produits définis à l’an­nexe 6, ch. 5 à 9, 11 et 12, ne peuvent être ad­di­tion­nés que d’arômes n’im­it­ant pas le goût du chocol­at ou de la matière grasse lactique.

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