Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible
(ODAlOV)


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Art. 53 Dénomination spécifique

1 Les produits à base de fèves de ca­cao et de ca­cao en grains, le chocol­at, les produits au chocol­at et les autres produits à base de chocol­at ou de ca­cao ne peuvent être of­ferts aux con­som­mateurs sous une des dé­nom­in­a­tions spé­ci­fiques fixées à l’an­nexe 6 que s’ils sont con­formes aux ex­i­gences fixées pour le produit con­cerné.

2 Une men­tion dans la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique des in­grédi­ents selon l’art. 51, al. 3, est in­ter­dite en cas d’ad­jonc­tion:

a.
de lait et de produits lait­i­ers aux produits à base de chocol­at;
b.
de café et de spiritueux, si la quant­ité de l’in­grédi­ent est in­férieure à 1 % masse du produit fini;
c.
d’autres in­grédi­ents util­isés d’une man­ière pratique­ment in­décelable, si la quant­ité de l’in­grédi­ent est in­férieure à 5 % masse du produit fini.

3 Les dé­nom­in­a­tions spé­ci­fiques fixées à l’an­nexe 6 peuvent être util­isées à titre com­plé­mentaire pour désign­er d’autres produits, à con­di­tion qu’ils ne puis­sent être con­fon­dus avec les produits définis.

4 Lor­sque les produits définis à l’an­nexe 6, ch. 6 à 10 et 13, sont mis sur le marché sous forme d’as­sor­ti­ments, leur dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique peut être re­m­placée par la dé­nom­in­a­tion «chocol­ats as­sortis», «pral­inés as­sortis», «chocol­ats four­rés as­sortis» ou «pral­inés four­rés as­sortis», ou par une dé­nom­in­a­tion sim­il­aire. Une seule liste des in­grédi­ents pour tous les produits du mélange peut al­ors fig­urer sur l’étiquette.

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