Ordonnance du DFI
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Art. 53 Dénomination spécifique
1 Les produits à base de fèves de cacao et de cacao en grains, le chocolat, les produits au chocolat et les autres produits à base de chocolat ou de cacao ne peuvent être offerts aux consommateurs sous une des dénominations spécifiques fixées à l’annexe 6 que s’ils sont conformes aux exigences fixées pour le produit concerné. 2 Une mention dans la dénomination spécifique des ingrédients selon l’art. 51, al. 3, est interdite en cas d’adjonction:
3 Les dénominations spécifiques fixées à l’annexe 6 peuvent être utilisées à titre complémentaire pour désigner d’autres produits, à condition qu’ils ne puissent être confondus avec les produits définis. 4 Lorsque les produits définis à l’annexe 6, ch. 6 à 10 et 13, sont mis sur le marché sous forme d’assortiments, leur dénomination spécifique peut être remplacée par la dénomination «chocolats assortis», «pralinés assortis», «chocolats fourrés assortis» ou «pralinés fourrés assortis», ou par une dénomination similaire. Une seule liste des ingrédients pour tous les produits du mélange peut alors figurer sur l’étiquette. |