Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible
(ODAlOV)


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Art. 72 Dénomination spécifique

1 Les produits désignés comme «pâtes» doivent être ob­tenus ex­clus­ive­ment à partir de produits de mou­ture de blé.

2 Les pâtes fab­riquées avec d’autres produits de mou­ture tels que farine de sei­gle, d’orge, d’avoine, d’épeautre ou de soja doivent port­er, dans la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique, l’in­dic­a­tion de la céréale util­isée.

3 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique doit men­tion­ner l’ad­jonc­tion de légumes ou d’autres in­grédi­ents. Sont ex­ceptés:

a.
les in­grédi­ents visés à l’art. 71, al. 3;
b.
les œufs;
c.
le lait.

4 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique peut con­sister en la men­tion «pâtes aux œufs» lor­sque le produit con­tient au moins 135 g d’œufs en coquille ou d’œufs con­gelés ou 36 g d’œufs en­ti­ers secs par kilo­gramme de produit de mou­ture. Si on util­ise des con­serves d’œufs, le rap­port entre blanc et jaune d’œuf dev­ra être le même que pour l’œuf en­ti­er.

5 Si des pâtes al­i­mentaires aux œufs con­tiennent des œufs autres que ceux de poule, le genre des œufs ajoutés doit être in­diqué dans la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique.

6 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique peut con­sister en la men­tion «pâtes au lait» lor­sque le produit con­tient au moins 20 g de matière sèche lactique par kilo­gramme de produit de mou­ture.

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