Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible
(ODAlOV)

Art. 72 Dénomination spécifique

1 Les produits désignés comme «pâtes» doivent être ob­tenus ex­clus­ive­ment à partir de produits de mou­ture de blé.

2 Les pâtes fab­riquées avec d’autres produits de mou­ture tels que farine de sei­gle, d’orge, d’avoine, d’épeautre ou de soja doivent port­er, dans la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique, l’in­dic­a­tion de la céréale util­isée.

3 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique doit men­tion­ner l’ad­jonc­tion de légumes ou d’autres in­grédi­ents. Sont ex­ceptés:

a.
les in­grédi­ents visés à l’art. 71, al. 3;
b.
les œufs;
c.
le lait.

4 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique peut con­sister en la men­tion «pâtes aux œufs» lor­sque le produit con­tient au moins 135 g d’œufs en coquille ou d’œufs con­gelés ou 36 g d’œufs en­ti­ers secs par kilo­gramme de produit de mou­ture. Si on util­ise des con­serves d’œufs, le rap­port entre blanc et jaune d’œuf dev­ra être le même que pour l’œuf en­ti­er.

5 Si des pâtes al­i­mentaires aux œufs con­tiennent des œufs autres que ceux de poule, le genre des œufs ajoutés doit être in­diqué dans la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique.

6 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique peut con­sister en la men­tion «pâtes au lait» lor­sque le produit con­tient au moins 20 g de matière sèche lactique par kilo­gramme de produit de mou­ture.