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Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV)
Art. 75Dénomination spécifique
1 Seul le pain de farine normale peut porter la dénomination «pain blanc», «pain mi-blanc», «pain bis», ou «pain complet».
2 Le pain comprenant de la farine spéciale doit porter une dénomination correspondant à sa composition, telle que pain de seigle, pain d’épeautre, pain de graham, pain aux cinq céréales, pain au lait, tresse au beurre, pain pour toasts ou pain aux fruits. La dénomination doit satisfaire aux exigences suivantes:
a.
si elle comporte le nom d’une céréale, le pourcentage de cette céréale dans la quantité totale de céréales doit être:
1.
supérieur à 50 % masse s’il s’agit de blé, d’épeautre ou de seigle,
2.
supérieur à 25 % masse s’il s’agit de maïs, de riz, d’orge, d’avoine, de sorgho, de millet, de sarrasin et de triticale;
b.
si un pain est désigné comme «pain au lait», on doit utiliser au moins autant de lait, ou l’équivalent de poudre de lait entier, que d’eau pour sa fabrication;
c.
si un pain est désigné comme «pain au lait écrémé», on doit utiliser au moins autant de lait écrémé, ou l’équivalent de poudre de lait écrémé, que d’eau pour sa fabrication;
d.
la dénomination spécifique peut consister en une mention d’une teneur en beurre telle que «tresse au beurre» si le produit en contient au moins 70 g/kg de matière sèche; l’adjonction de graisses comestibles, d’huiles comestibles, de margarine ou de minarine n’est dans ce cas pas admise.