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Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible
(ODAlOV)

Art. 75 Dénomination spécifique

1 Seul le pain de farine nor­male peut port­er la dé­nom­in­a­tion «pain blanc», «pain mi-blanc», «pain bis», ou «pain com­plet».

2 Le pain com­pren­ant de la farine spé­ciale doit port­er une dé­nom­in­a­tion cor­res­pond­ant à sa com­pos­i­tion, telle que pain de sei­gle, pain d’épeautre, pain de gra­ham, pain aux cinq céréales, pain au lait, tresse au beurre, pain pour toasts ou pain aux fruits. La dé­nom­in­a­tion doit sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
si elle com­porte le nom d’une céréale, le pour­centage de cette céréale dans la quant­ité totale de céréales doit être:
1.
supérieur à 50 % masse s’il s’agit de blé, d’épeautre ou de sei­gle,
2.
supérieur à 25 % masse s’il s’agit de maïs, de riz, d’orge, d’avoine, de sorgho, de mil­let, de sar­ras­in et de trit­icale;
b.
si un pain est désigné comme «pain au lait», on doit util­iser au moins autant de lait, ou l’équi­val­ent de poudre de lait en­ti­er, que d’eau pour sa fab­ric­a­tion;
c.
si un pain est désigné comme «pain au lait écrémé», on doit util­iser au moins autant de lait écrémé, ou l’équi­val­ent de poudre de lait écrémé, que d’eau pour sa fab­ric­a­tion;
d.
la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique peut con­sister en une men­tion d’une ten­eur en beurre telle que «tresse au beurre» si le produit en con­tient au moins 70 g/kg de matière sèche; l’ad­jonc­tion de graisses comest­ibles, d’huiles comest­ibles, de mar­gar­ine ou de min­ar­ine n’est dans ce cas pas ad­mise.