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Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV)
Art. 78Dénomination spécifique
Les ingrédients énumérés ci-après peuvent être mentionnés dans la dénomination spécifique si les conditions suivantes sont remplies:
a.
lait: le produit doit contenir au moins 100 g de lait ou la quantité correspondante de poudre de lait entier par kilogramme de la partie biscuit;
b.
beurre: le produit doit contenir au moins 82 g de matière grasse du lait ou du beurre par kilogramme de la partie biscuit; l’adjonction de graisses comestibles, d’huiles comestibles, de margarine ou de minarine n’est pas admise, sauf pour le petit-beurre traditionnel; le petit-beurre doit avoir une teneur en beurre d’au moins 25 g/kg du produit fini, et la graisse de beurre doit représenter au moins 20 % masse de la matière grasse totale;
c.
œufs: le produit doit contenir au moins 100 g d’œufs ou la quantité équivalente d’œufs complets en poudre par kilogramme de la partie biscuit;
d.
miel: le produit doit contenir au moins autant de miel que de sucres;
e.
céréales complètes: la part de farine doit contenir au moins 70 % masse de produit de mouture complet ou de produit de mouture complet spécial.