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Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible
(ODAlOV)

Art. 78 Dénomination spécifique

Les in­grédi­ents énumérés ci-après peuvent être men­tion­nés dans la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
lait: le produit doit con­tenir au moins 100 g de lait ou la quant­ité cor­res­pond­ante de poudre de lait en­ti­er par kilo­gramme de la partie bis­cuit;
b.
beurre: le produit doit con­tenir au moins 82 g de matière grasse du lait ou du beurre par kilo­gramme de la partie bis­cuit; l’ad­jonc­tion de graisses comest­ibles, d’huiles comest­ibles, de mar­gar­ine ou de min­ar­ine n’est pas ad­mise, sauf pour le petit-beurre tra­di­tion­nel; le petit-beurre doit avoir une ten­eur en beurre d’au moins 25 g/kg du produit fini, et la graisse de beurre doit re­présenter au moins 20 % masse de la matière grasse totale;
c.
œufs: le produit doit con­tenir au moins 100 g d’œufs ou la quant­ité équi­val­ente d’œufs com­plets en poudre par kilo­gramme de la partie bis­cuit;
d.
miel: le produit doit con­tenir au moins autant de miel que de sucres;
e.
céréales com­plètes: la part de farine doit con­tenir au moins 70 % masse de produit de mou­ture com­plet ou de produit de mou­ture com­plet spé­cial.