Ordonnance du DFI
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Art. 85 Étiquetage
1 La terme «miel» ne doit pas être utilisé pour la dénomination des mélanges de mélasse et de miel. 2 Le nom du fruit de départ suit la dénomination du sucre dérivé de fruits telle que «sucre dérivé d’ananas». 3 La présence de sorbitol dans le sucre dérivé de fruits ou les produits contenant du sucre dérivé de fruits doit être mentionnée lorsque le produit fini consommé en quantité usuelle peut avoir un effet laxatif. Dans ce cas, l’avertissement «une quantité de sorbitol supérieure à 10 g par jour peut avoir un effet laxatif; cette quantité correspond à ... X» (X = cuillères à café, morceaux, g, ml) doit être apposé. 4 Les indications valorisantes «nature», «naturel», «entier», «complet» ou autres indications du même type ne doivent pas être utilisées pour le sucre dérivé de fruits. 5 Si des sucres dérivés de fruits sont habituellement proposés dans le commerce à une teneur en matière sèche inférieure à celle fixée à l’annexe 10, ch. 1, pour une utilisation à des fins de transformation particulière, leur teneur en matière sèche doit être déclarée. |