Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible
(ODAlOV)


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Art. 85 Étiquetage

1 La ter­me «miel» ne doit pas être util­isé pour la dé­nom­in­a­tion des mélanges de mélasse et de miel.

2 Le nom du fruit de dé­part suit la dé­nom­in­a­tion du sucre dérivé de fruits telle que «sucre dérivé d’ana­nas».

3 La présence de sor­bit­ol dans le sucre dérivé de fruits ou les produits con­ten­ant du sucre dérivé de fruits doit être men­tion­née lor­sque le produit fini con­som­mé en quant­ité usuelle peut avoir un ef­fet lax­atif. Dans ce cas, l’aver­tisse­ment «une quant­ité de sor­bit­ol supérieure à 10 g par jour peut avoir un ef­fet lax­atif; cette quant­ité cor­res­pond à ... X» (X = cuillères à café, mor­ceaux, g, ml) doit être ap­posé.

4 Les in­dic­a­tions val­or­is­antes «nature», «naturel», «en­ti­er», «com­plet» ou autres in­dic­a­tions du même type ne doivent pas être util­isées pour le sucre dérivé de fruits.

5 Si des sucres dérivés de fruits sont habituelle­ment pro­posés dans le com­merce à une ten­eur en matière sèche in­férieure à celle fixée à l’an­nexe 10, ch. 1, pour une util­isa­tion à des fins de trans­form­a­tion par­ticulière, leur ten­eur en matière sèche doit être déclarée.

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