Ordonnance du DFI
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Art. 93 Étiquetage
1 Dans le cas du sel comestible additionné d’ingrédients particuliers, ceux-ci peuvent être mentionnés dans la dénomination, telle que «sel épicé» ou «sel à l’arôme de fumée». 2 Dans le cas du sel comestible contenant plus de 3 % masse d’eau, la teneur en eau doit être indiquée à proximité de la dénomination spécifique. 3 Le sel comestible obtenu à partir d’eau de mer peut porter la dénomination de sel marin. S’il est désigné comme tel, la teneur en chlorure de sodium et en éventuels sels associés, essentiellement les chlorures et sulfates de potassium, de calcium et de magnésium, doit être indiquée à proximité de la dénomination spécifique. 4 Le sel comestible finement cristallisé ou finement moulu peut porter la dénomination de sel de table. |