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Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible
(ODAlOV)

Art. 98 Étiquetage des préparations d’épices

1 Si des pré­par­a­tions d’épices sont com­posées ex­clus­ive­ment d’herbes aro­matiques ou de fines herbes, la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique peut être «pré­par­a­tion aux herbes aro­matiques» ou «pré­par­a­tion aux fines herbes».

2 Les mélanges de sucre vanillé et de sucre vanilliné ou de vanil­line doivent être désignés comme «sucre vanilliné».