Ordonnance
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Ordonnance sur le droit d’auteur, ODAu)

du 26 avril 1993 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 20c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits 33

1 L’OF­DF con­serve les échan­til­lons prélevés dur­ant un an à compt­er de la com­mu­nic­a­tion ad­ressée au déclar­ant, au pos­ses­seur ou au pro­priétaire con­formé­ment à l’art. 77, al. 1, LDA. Après ex­pir­a­tion de ce délai, il in­vite le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire à repren­dre pos­ses­sion des échan­til­lons ou à sup­port­er les frais pour la pour­suite de leur con­ser­va­tion. Si le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire ne donne pas suite à cette in­vit­a­tion ou s’il ne fait pas con­naître sa dé­cision dans les 30 jours, l’OF­DF détru­it les échan­til­lons.

2 Au lieu de pré­lever des échan­til­lons, l’OF­DF peut faire des pho­to­graph­ies des produits détru­its pour autant que cette mesure per­mette de garantir la con­ser­va­tion des moy­ens de preuve.

33 In­troduit par le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2541).

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