Ordonnance
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Art. 32 Notification de l’épandage d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement
1 Quiconque épand directement dans l’environnement des organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation est autorisée doit notifier à l’OFEV, au plus tard deux semaines après l’épandage:
2 Quiconque épand directement des organismes génétiquement modifiés dans l’environnement doit documenter cet épandage; il doit fournir à l’OFEV les renseignements requis et, le cas échéant, effectuer ou tolérer des enquêtes. 56 JOCE L 10 du 16.1.2004, p. 5; le règlement peut être commandé à l’OFEV, 3003 Berne. |