Ordonnance
sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement
(Ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE)

du 10 septembre 2008 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 36 Documents relatifs à la demande, publication et information

1 L’OFEV véri­fie si la doc­u­ment­a­tion (art. 19, 20 ou 21) sou­mise en vue de l’évalu­ation de la de­mande est com­plète. Si la doc­u­ment­a­tion est in­com­plète, il la ren­voie au re­quérant en spé­ci­fiant les in­form­a­tions man­quantes afin qu’elle soit com­plétée ou re­man­iée.

2 Il pub­lie le dépôt de la de­mande, dès que celle-ci est com­plète, dans la Feuille fédérale, et veille à ce que les doc­u­ments non con­fid­en­tiels puis­sent être con­sultés pendant 30 jours:

a.
au siège de l’OFEV;
b.
dans la com­mune dans laquelle la dis­sémin­a­tion ex­péri­mentale doit avoir lieu.

3 Quiconque fait us­age de ses droits de partie au sens de la loi du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive57 doit dé­poser une op­pos­i­tion écrite dans le délai de mise à l’en­quête, en in­di­quant sa qual­ité de partie.

4 Pendant le délai de mise à l’en­quête, toute autre per­sonne peut don­ner par écrit son avis sur les doc­u­ments.

5 L’OFEV peut par­ti­ciper à des mani­fest­a­tions d’in­form­a­tion; il ren­sei­gne le pub­lic sur le déroul­e­ment de la procé­dure.

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