Ordonnance
|
Art. 36 Documents relatifs à la demande, publication et information
1 L’OFEV vérifie si la documentation (art. 19, 20 ou 21) soumise en vue de l’évaluation de la demande est complète. Si la documentation est incomplète, il la renvoie au requérant en spécifiant les informations manquantes afin qu’elle soit complétée ou remaniée. 2 Il publie le dépôt de la demande, dès que celle-ci est complète, dans la Feuille fédérale, et veille à ce que les documents non confidentiels puissent être consultés pendant 30 jours:
3 Quiconque fait usage de ses droits de partie au sens de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative57 doit déposer une opposition écrite dans le délai de mise à l’enquête, en indiquant sa qualité de partie. 4 Pendant le délai de mise à l’enquête, toute autre personne peut donner par écrit son avis sur les documents. 5 L’OFEV peut participer à des manifestations d’information; il renseigne le public sur le déroulement de la procédure. 57 RS 172.021 |