Art. 44 Octroi de l’autorisation
1 L’autorité compétente octroie l’autorisation de mise en circulation, en tenant compte des avis des parties et des services spécialisés si l’évaluation de la demande établit que: - a.
- les exigences de la procédure d’autorisation applicable sont satisfaites;
- b.
- la mise en circulation ne peut pas mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement, et ne porte pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments (art. 7 et 8, 12 et 13 ou 15 et 16);
- c.
- de plus, dans le cas d’organismes génétiquement modifiés:
- 1.
- la dissémination expérimentale ne porte pas atteinte à une production exempte d’organismes génétiquement modifiés (art. 9) ni au libre choix des consommateurs,
- 2.
- l’évaluation de la demande, notamment sur la base de la pesée des intérêts au sens de l’art. 8 LGG, établit que l’intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) utilisés n’a pas été lésée par la modification génétique;
- d.
- la mise en circulation est licite au sens des lois dont l’exécution est confiée à l’OFSP et à l’OFEV, ainsi que, le cas échéant, à l’OSAV et à l’OFAG, et que pour cette raison, ces offices ont donné leur accord;
- e.59
- dans le cas d’organismes qui constituent des ressources génétiques utilisées ou dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, l’obligation de notifier au sens de l’art. 4 ou 8, al. 3, de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201560 a été respectée.
2 L’autorité compétente peut lier l’autorisation à des charges, et notamment: - a.
- limiter l’emploi des organismes ou le subordonner à certaines conditions;
- b.
- exiger du requérant qu’il effectue à ses frais, en plus du plan de surveillance (art. 28, al. 2, let. e, 29, al. 2, let. e, ou 30, al. 2, let. e), d’autres analyses afin de mettre en évidence d’éventuels effets à long terme pour l’être humain, les animaux et l’environnement, pour la diversité biologique ou l’utilisation durable de ses éléments, ainsi que pour la protection d’une production exempte d’organismes génétiquement modifiés, et qu’il en fasse rapport.
3 La durée de l’autorisation est limitée à dix ans au plus. Elle est prolongée de dix ans au plus si l’autorité compétente et les services spécialisés, après avoir pris connaissance d’éventuels éléments nouveaux, concluent que les exigences mentionnées à l’al. 1 sont toujours remplies. 59 Introduite par l’annexe ch. 4 de l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277). 60 RS 451.61
|