Ordonnance
sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement
(Ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE)

du 10 septembre 2008 (Etat le 1 janvier 2020)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 44 Octroi de l’autorisation

1 L’autor­ité com­pétente oc­troie l’autor­isa­tion de mise en cir­cu­la­tion, en ten­ant compte des avis des parties et des ser­vices spé­cial­isés si l’évalu­ation de la de­mande ét­ablit que:

a.
les ex­i­gences de la procé­dure d’autor­isa­tion ap­plic­able sont sat­is­faites;
b.
la mise en cir­cu­la­tion ne peut pas mettre en danger l’être hu­main, les an­imaux ou l’en­viron­nement, et ne porte pas at­teinte à la di­versité bio­lo­gique ni à l’util­isa­tion dur­able de ses élé­ments (art. 7 et 8, 12 et 13 ou 15 et 16);
c.
de plus, dans le cas d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés:
1.
la dis­sémin­a­tion ex­péri­mentale ne porte pas at­teinte à une pro­duc­tion ex­empte d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés (art. 9) ni au libre choix des con­som­mateurs,
2.
l’évalu­ation de la de­mande, not­am­ment sur la base de la pesée des in­térêts au sens de l’art. 8 LGG, ét­ablit que l’in­té­grité des or­gan­ismes vivants (an­imaux ou plantes) util­isés n’a pas été lésée par la modi­fic­a­tion génétique;
d.
la mise en cir­cu­la­tion est li­cite au sens des lois dont l’ex­écu­tion est con­fiée à l’OF­SP et à l’OFEV, ain­si que, le cas échéant, à l’OSAV et à l’OF­AG, et que pour cette rais­on, ces of­fices ont don­né leur ac­cord;
e.59
dans le cas d’or­gan­ismes qui con­stitu­ent des res­sources génétiques util­isées ou dont le dévelop­pe­ment re­pose sur l’util­isa­tion de res­sources génétiques ou de con­nais­sances tra­di­tion­nelles as­so­ciées à celles-ci, l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er au sens de l’art. 4 ou 8, al. 3, de l’or­don­nance de Nagoya du 11 décem­bre 201560 a été re­spectée.

2 L’autor­ité com­pétente peut li­er l’autor­isa­tion à des charges, et not­am­ment:

a.
lim­iter l’em­ploi des or­gan­ismes ou le sub­or­don­ner à cer­taines con­di­tions;
b.
ex­i­ger du re­quérant qu’il ef­fec­tue à ses frais, en plus du plan de sur­veil­lance (art. 28, al. 2, let. e, 29, al. 2, let. e, ou 30, al. 2, let. e), d’autres ana­lyses afin de mettre en évid­ence d’éven­tuels ef­fets à long ter­me pour l’être hu­main, les an­imaux et l’en­viron­nement, pour la di­versité bio­lo­gique ou l’util­isa­tion dur­able de ses élé­ments, ain­si que pour la pro­tec­tion d’une pro­duc­tion ex­empte d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés, et qu’il en fasse rap­port.

3 La durée de l’autor­isa­tion est lim­itée à dix ans au plus. Elle est pro­longée de dix ans au plus si l’autor­ité com­pétente et les ser­vices spé­cial­isés, après avoir pris con­nais­sance d’éven­tuels élé­ments nou­veaux, con­clu­ent que les ex­i­gences men­tion­nées à l’al. 1 sont tou­jours re­m­plies.

59 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).

60 RS 451.61

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden