Ordonnance
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Art. 49
1 Les cantons surveillent l’observation du devoir de diligence au sens des art. 6 à 9, 12, 13, 15 et 16 lors de l’utilisation d’organismes dans l’environnement. 2 Si le contrôle donne lieu à des réclamations, le canton concerné ordonne les mesures requises. |