Ordonnance
sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement
(Ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE)

du 10 septembre 2008 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 28 Demande d’autorisation pour la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés

1 La de­mande d’autor­isa­tion pour la mise en cir­cu­la­tion d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés, qui doit être présentée dans le cadre de la procé­dure d’autor­isa­tion ap­plic­able au sens de l’art. 26, doit com­pren­dre toutes les in­dic­a­tions re­quises prouv­ant que l’util­isa­tion de ces or­gan­ismes re­specte les ex­i­gences des art. 7 à 11.

2 La de­mande doit not­am­ment in­clure les doc­u­ments suivants:

a.
un dossier tech­nique com­pren­ant les in­dic­a­tions dé­taillées aux an­nexes IIIA ou IIIB et IV de la Dir­ect­ive 2001/18/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 12 mars 2001 re­l­at­ive à la dis­sémin­a­tion volontaire d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés dans l’en­viron­nement et ab­ro­geant la Dir­ect­ive 90/220/CEE du Con­seil51;
b.
les ré­sultats de recherches an­térieures, réal­isées avec les mêmes or­gan­ismes, con­cernant les risques pour l’être hu­main ou l’en­viron­nement ou les at­teintes portées à ceux-ci, en par­ticuli­er les ré­sultats de recherches en mi­lieu con­finé et éven­tuelle­ment en plein champ;
c.
les autor­isa­tions et évalu­ations éven­tuelles des autor­ités suisses et étrangères con­cernant la dis­sémin­a­tion ex­péri­mentale et la mise en cir­cu­la­tion des mêmes or­gan­ismes, lor­squ’elles sont dispon­ibles;
d.
une étude et une évalu­ation du risque au sens de l’an­nexe 4;
e.
un plan de sur­veil­lance per­met­tant au re­quérant de véri­fi­er si les hy­po­thèses de l’étude et de l’évalu­ation du risque au sens de l’an­nexe 4 sont cor­rect­es et si les mesur­es de pro­tec­tion chois­ies re­spectent les prin­cipes des art. 6, al. 1 et 3, et 7 LGG, et com­pren­ant au moins les don­nées suivantes:
1.
la nature, la spé­ci­ficité, la sens­ib­il­ité et la fiab­il­ité des méthodes,
2.
la durée et la fréquence de la sur­veil­lance;
f.
une pesée des in­térêts au sens de l’art. 8 LGG, montrant que l’in­té­grité des or­gan­ismes vivants (an­imaux ou plantes) n’a pas été lésée par la modi­fic­a­tion génétique du pat­rimoine héréditaire;
g.
une pro­pos­i­tion pour la désig­na­tion (art. 10), l’in­form­a­tion de l’ac­quéreur (art. 5) et l’em­ballage éven­tuel des or­gan­ismes;
h.
la preuve que l’ob­lig­a­tion de fournir des garanties est re­m­plie;
i.52
pour les or­gan­ismes qui con­stitu­ent des res­sources génétiques util­isées ou dont le dévelop­pe­ment re­pose sur l’util­isa­tion de res­sources génétiques ou de con­nais­sances tra­di­tion­nelles as­so­ciées à celles-ci, le numéro d’en­re­gis­tre­ment au sens de l’art. 4, al. 3, ou 8, al. 5, de l’or­don­nance de Nagoya du 11 décembre 201553.

3 Dans la doc­u­ment­a­tion des ré­sultats de recherches an­térieures au sens de l’al. 2, let. b, il est pos­sible de se référer aux don­nées ou aux ré­sultats d’un autre re­quérant, si ce­lui-ci a don­né son ac­cord par écrit.

51 JOCE L 106 du 17.4.2001, p. 1; la dir­ect­ive peut être com­mandée à l’OFEV, 3003 Berne.

52 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).

53 RS 451.61

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