Ordonnance
sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement
(Ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE)


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Art. 14 Régime des garanties pour les organismes pathogènes

1 Quiconque en­tend dis­séminer à titre ex­péri­ment­al des or­gan­ismes patho­gènes sou­mis à autor­isa­tion (art. 17) doit fournir des garanties fin­an­cières suf­f­is­antes pour déter­miner, éviter ou éliminer les dangers ou les at­teintes dus à ce type d’or­gan­ismes.

2 Quiconque en­tend dis­séminer à titre ex­péri­ment­al des or­gan­ismes patho­gènes sou­mis à autor­isa­tion doit garantir sa re­sponsab­il­ité civile:

a.
à hauteur de 1 mil­lion de francs pour couv­rir les dom­mages cor­porels et matéri­els (art. 59abis, al. 1, LPE);
b.
à hauteur de 100 000 francs pour couv­rir les dom­mages à l’en­viron­nement (art. 59abis, al. 9, LPE).

3 Quiconque en­tend mettre ce type d’or­gan­ismes en cir­cu­la­tion pour la première fois à des fins d’util­isa­tion dir­ecte dans l’en­viron­nement, doit garantir sa re­sponsab­il­ité civile:

a.
à hauteur de 2 mil­lions de francs pour couv­rir les dom­mages aux per­sonnes et aux bi­ens matéri­els (art. 59abis, al. 1, LPE);
b.
à hauteur de 200 000 francs pour couv­rir les dom­mages à l’en­viron­nement (art. 59abis, al. 9, LPE).

4 L’ob­lig­a­tion de fournir des garanties peut être re­m­plie par:

a.
la con­clu­sion d’une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile auprès d’une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance agréée en Suisse;
b.
le dépôt de garanties d’un mont­ant équi­val­ent.

5 Sont ex­emptés du ré­gime des garanties:

a.
la Con­fédéra­tion ain­si que ses cor­por­a­tions et ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic;
b.
les can­tons ain­si que leurs cor­por­a­tions et ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic, pour autant que les premi­ers ré­pond­ent des en­gage­ments des seconds.

6 La per­sonne qui couvre la re­sponsab­il­ité civile doit an­non­cer le début, la sus­pen­sion et l’ex­pir­a­tion de la garantie à l’autor­ité com­pétente.29

7 La sus­pen­sion et l’ex­pir­a­tion de la garantie devi­ennent ef­fect­ives 60 jours après ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion par l’autor­ité com­pétente si la garantie n’a pas été re­m­placée par une autre.30

29 In­troduit par l’an­nexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée, en vi­gueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

30 In­troduit par l’an­nexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée, en vi­gueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

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